Convenția nr. 16 din 8 septembrie 1976 privind extrasele multilingve de stare civilă
EMITENT · Act internațional / Portalul LegislativPUBLICAT · 26 aprilie 2012
Document citat în un ghid de pe site. Mai jos găsești formele citate, ghidurile care îl folosesc și textele exacte la care trimit.
TEXTUL OFICIAL · SURSĂ PRIMARĂ
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VERSIUNI ȘI ACTUALIZĂRI
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| Forma | Stare | Sursa |
|---|---|---|
| Formă fără dată indicată | În vigoare | Portalul legislativ ↗ |
GHIDURI CARE FOLOSESC DOCUMENTUL
TEXTE CITATE
Texte citate în ghiduri 3 EXTRASE
Extrasele exacte din documentul la care trimit ghidurile, în forma indicată la fiecare extras.
Convention CIEC no 16, art. 1 — texte officiel français · limba originalului: fr
Article 1er Les extraits des actes de l’état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont, lorsqu’une partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction, établis conformément aux formules A, B et C annexées à la présente Convention. Dans chaque État contractant, ces extraits ne sont délivrés qu’aux personnes qui ont qualité pour obtenir des expéditions littérales.
Textul în documentul-sursă ↗Convention CIEC no 16, art. 6 — texte officiel français · limba originalului: fr
Article 6 Au recto de chaque extrait les formules invariables, à l’exclusion des symboles prévus à l’article 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l’une des langues officielles de l’État où l’extrait est délivré et la langue française. La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de chacun des États qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l’État Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger, ainsi que dans la langue anglaise. Au verso de chaque extrait doivent figurer : – une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, – la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n’ont pas été utilisées au recto, – un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l’autorité qui délivre l’extrait. Chaque État qui adhère à la présente Convention communique au Conseil Fédéral Suisse, lors du dépôt de son acte d’adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles. Cette traduction est transmise par le Conseil Fédéral Suisse aux États contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’État Civil. Chaque État contractant aura la faculté d’ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés par ses autorités.
Textul în documentul-sursă ↗Convention CIEC no 16, art. 8 — texte officiel français · limba originalului: fr
Article 8 Les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l’État dont ils émanent. Ils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des États liés par la présente Convention.
Textul în documentul-sursă ↗
Informațiile nu constituie consultanță juridică.